mardi, octobre 11, 2005

La Cour d’arbitrage refuse l’ingérence dans les cultes… anglican et catholique !


A peine une semaine après avoir estimé qu’il n’y avait pas d’ingérence disproportionnée dans la manière dont la ministre socialiste de la Justice avait forcé l’organisation de nouvelles élections musulmanes, dans son arrêt du 5 octobre 2005 la Cour d’arbitrage estime maintenant qu’il y a bien ingérence dans les cultes… anglicans et catholiques.

Par son décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, le gouvernement flamand instaurait une limite d’âge (75 ans) pour siéger au conseil d’église. Le problème est que certains personnes siégeant dans ces conseils ont dans l’intervalle atteint cette limite d’âge, en sorte qu’à partir du 1er mars 2005, date d’entrée en vigueur du décret, elles ne pouvaient plus être désignées comme membre du conseil d’église de leur paroisse ni, a fortiori, être élues lors de la première élection après trois ans. Ils ont donc introduit un recours devant la Cour d’arbitrage pour ingérence du pouvoir dans l’organisation d’un culte. Dans leur défense, les parties requérantes font notamment remarquer que « la condition d’âge ne s’applique pas aux institutions de service moral du Conseil central laïque ».

Dans son arrêt, la Cour d’arbitrage estime que « pour que l’ingérence soit compatible avec la liberté de religion et avec la liberté de culte, il est donc requis que les mesures fassent l’objet d’une réglementation suffisamment accessible et précise, qu’elles poursuivent un objectif légitime et qu’elles soient nécessaires dans une société démocratique, ce qui implique que l’ingérence doit répondre à ‘un besoin social impérieux’ et qu’il doit exister un lien raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi, d’une part, et la limitation de ces libertés, d’autre part. » Mais « l’instauration d’une limite d’âge qui s’applique sans exception exclut toute une catégorie de croyants âgés, toujours plus importante dans la communauté religieuse, de toute cogestion des biens de cette communauté. La mesure est donc disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur décrétal », conclut la Cour en annulant les articles 10 et 126 du décret flamand litigieux.

Mehmet Koksal

plus d'infos sur : http://www.minorites.org/article.php?IDA=12222